FISCALITE - GR-EnAg



FISCALITE DES ENTREPRISES AU MAROC

Pr M. BACHIRI

Introduction générale

I - Définitions :

Les impôts font partie de la réalité économique des pays. Ils existent dans tous les pays et presque dans tous les lieux.

Payer des impôts est, avant tout une obligation civique avant d’être une participation à la couverture des charges de la nation.

La fiscalité peut être définie comme une discipline juridico- économique qui a pour objet d’étudier les principes, les règles et les techniques de la mise en œuvre des impôts.

Cette discipline est régie par une branche du droit des affaires appelée droit fiscal.

Elle a pour champs d’application les richesses économiques et financières des différents agents économiques.

Le droit fiscal réglemente les relations financières entre l’Etat et les assujettis à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d’impôts et taxes .

1- L’impôt :

Par impôt il faut entendre tout prélèvement pécuniaire requis des assujettis par voie d’autorité au profit de l’Etat suivant les règles générales à titre définitif et sans contrepartie immédiate ( contrairement à la taxe et la redevance ), en vue de la couverture des charges publiques (ou financement des dépenses publiques) et de réaliser d’autres objectifs économiques et sociaux .

A côté des impôts il existe d’autres prélèvements :

2- Les taxes fiscales :

Il s’agit de prélèvements pécuniaires au profit de l’Etat , des collectivités locales ou des entreprises publiques , par voie d’autorité sur les bénéficiaires d’un avantage particulier procuré à l’occasion du fonctionnement d’un service public . La taxe suppose donc l’existence d’une contrepartie (ce qui les distingue de l’impôt ) ; cependant cette contrepartie n’est pas proportionnelle au coût du service rendus ( ce qui les distingue de la redevance) .

3 - La redevance :

Comme la taxe, la redevance suppose un service rendu , elle est donc perçue moyennant une contrepartie . Elle rémunère un service public qui sert l’intérêt général .

La redevance peut disparaître mais le service demeure .

Ex : la redevance audio-visuelle.

4 - La parafiscalité :

Le prélèvement parafiscal prend en général lui aussi le nom de taxe .D’une façon générale, la taxe parafiscale peut être définie comme prélèvement obligatoire et sans contrepartie, perçu dans un but social , économique ou professionnel , au profit de personnes morales publiques ou privées, autres que l’Etat et les collectivités locales ,en vue d’assurer leur financement propre .

Ex: * la taxe de prévention routière ;

* la taxe destinée à l’Association marocaine de chasse ;

* la taxe professionnelle destinée à l’OFPPT .

II – Classification des impôts :

Les impôts peuvent être classés selon plusieurs critères. A côté de la classification qu’on peut qualifier d’administrative ou traditionnelle, qui distingue entre impôts directs et impôts indirects , on peut retenir au moins deux autres classifications : celle qui classe les impôts selon la nature de l’assiette et celle qui les classe en fonction des modalités de liquidation .

A- classification traditionnelle ou administrative :

C’est la classification la plus répandue et qui est d’ailleurs reprise dans les textes législatifs et réglementaires.

Cette classification se base sur la dissociation entre la personne qui acquitte l’impôt et celle qui le supporte effectivement en dernier lieu.

• Impôts directs :

Il s’agit d’impôts payés et supportés définitivement par la même personne. C’est le cas des impôts sur les revenus des personnes physiques et morales. (IS, IR).

• Impôts indirects :

Il s’agit en général d’impôts acquittés par une personne : le redevable légal , qui le répercute sur une autre personne qui est le redevable réel.

C’est le cas de la TVA payée souvent par les entreprises, en tant qu’intermédiaires entre le consommateur final (contribuable) et l’Etat.

On l’appellera impôt indirect aussi du fait qu’il est payé à l’occasion d’une dépense et aussi parcequ’il est généralement dissimulé.

Ex : TVA , droits d’enregistrement , droits de douane, taxe sur le débit des boissons.. .

B - Classification en fonction des types d’assiette :

Selon l’assiette, ou la matière imposable, on distingue 3types d’impôts :

- Les impôts sur le revenu :

Ce sont des impôts qui frappent la richesse en voie d’acquisition, des personnes physiques et morales.

Exemple : cas de l’IR et de l’IS.

- L’impôt sur les dépenses :

Il s’agit d’impôt qui frappe la richesse en circulation. C’est le cas de la TVA qui taxe les biens et services aux différents stades de leur circulation ; la taxe sur le débit des boissons , droits d’enregistrement…

- L’ impôt sur le capital :

C’est un impôt qui frappe la richesse déjà acquise. C’est le cas de l’impôt sur la fortune en France.

C - Classification selon les modalités de liquidation ou types de tarif appliqué :

La liquidation d’un impôt signifie la détermination de sa base de calcul ( ou assiette ) et l’application du tarif correspondant .

Ainsi les impôts sont classés selon la nature des tarifs appliqués pour le calcul des sommes dues au Trésor public.

On distingue trois types d’impôts :

• Impôts à taux fixe :

Il s’agit d’impôts représentés par une somme prédéterminée indépendamment de la qualité de la personne imposable.

Exemple : droits de timbres, vignettes de voitures.

• Impôts à taux proportionnels :

Ce sont des impôts calculés en application d’un pourcentage à la base imposable.

L’impôt s’accroît proportionnellement à l’augmentation de la valeur de la base imposable.

Exemple : droits d’enregistrement…

• Impôts à taux progressifs :

Ce sont des impôts dont le taux augmente au fur et à mesure que s’accroît la base imposable. La progressivité est justifiée par la recherche d’une certaine équité fiscale entre les contribuables .

Exemple : l’IR dont le taux va en augmentant (de 0% , 1 5% … jusqu’à 38 % , selon la LF 2010) .

III – Les sources du droit fiscal :

L’impôt relève de la compétence du législateur , à qui il appartient de le créer et d’en déterminer l’assiette et d’en fixer le tarif.

Le rôle du pouvoir exécutif consiste à préciser les modalités d’application des mesures fiscales édictées par le législateur .

Les sources du droit fiscal sont au nombre de quatre :

• la loi votée par le parlement ;

• les conventions internationales ;

• les notes circulaires et instructions de l’administration fiscale . (interprétation de la loi).

• la jurisprudence fiscale : arrêts des tribunaux et avis des juges dans certains pays développés comme la France .

IV- La technique fiscale :

L’établissement de l’impôt suit 5 étapes : vérification de l’éligibilité ,la détermination de l’assiette, le choix du tarif fiscal , la liquidation et le paiement de l’impôt .

- Analyse de l’éligibilité :

elle vise à décider si une personne est soumise à l’impôt.

- L’assiette :

Asseoir un impôt consiste à chercher sa base d’imposition , c’est-à-dire le montant auquel s’appliquera le tarif de cet impôt .

- Le tarif fiscal :

Il est en général représenté par :

• Un taux ou pourcentage.

EX : L’IS :30 % (il était de 35 %) .

• Un barème .

EX : L’IR dont le barème est représenté par un tableau établi par le Ministère des finances en application de la loi.

• Une quotité .

EX : la TVA sur l’or est de 5DH le gramme ; elle est de 10 DH/hl pour ce qui est du vin.

- La liquidation de l’impôt :

Après avoir déterminé l’assiette( base de calcul) , il importe de lui appliquer le tarif de l’impôt. C’est donc le calcul de l’impôt.

- Le recouvrement de l’impôt ( encaissement ) :

Il se fait en général au profit du Trésor public .

Il existe trois types de recouvrement :

* le recouvrement spontané (sans émission de rôles) : c’est l’assujetti qui prend l’initiative de payer l’impôt;

* le recouvrement par voie de rôles : c’est l’administration qui prend l’initiative en préparant les registres des assujettis ainsi que les montants à payer et demande aux contribuables de s’acquitter des sommes dues au Trésor public.

* le recouvrement par prélèvement à la source : dans ce cas, c’est l’employeur ou le payeur qui est tenu de prélever le montant de l’impôt avant le paiement des rémunérations, des intérêts…

V- Les objectifs de la fiscalité

La fiscalité répond à trois objectifs essentiels :

- Objectif de financement des dépenses publiques de l’Etat ; il s’agit de la fonction classique des impôts ;

- Objectif de redistribution des revenus : la fiscalité a aussi pour rôle de corriger les imperfections du marché en matière d’allocation équitable des richesses ; la fiscalité représente un moyen de redistribution des revenus en vue de réduire les inégalités sociales ;

- Objectif économique de l’impôt : il s’agit d’une fonction récente de l’impôt ; ainsi la fiscalité permet à l’Etat d’intervenir d’ intervenir dans la vie économique et sociale. L’ Etat peut créer de nouveaux impôts et annuler certains parmi ceux qui existent déjà . De même qu’il peut accroître ou réduire le poids de certains impôts pour favoriser ou défavoriser un bien , une catégorie sociale ou un secteur économique.

VI - Les normes d’un bon fonctionnement du système fiscal

Ces normes sont de cinq au moins :

- La neutralité fiscale : ce qui signifie que le système fiscal doit en principe assurer le même traitement pour les différentes activités économiques, il ne doit pas porter atteinte à la compétitivité et ne pas et ne pas porter atteinte au libre jeu du marché.

Remarque : cette norme est peu respectée dans certains cas, c’est pourquoi on ne peut parler que d’une neutralité approximative ( dans les faits , la fiscalité ne peut être totalement neutre ).

- L’ équité fiscale : elle suppose que la charge fiscale doit être répartie de manière équitable en fonction de la capacité contributive des redevables. L’impôt joue un rôle distributif , notamment à travers la personnalisation des prélèvements, la progressivité de celui-ci, les abattements et les exonérations.

- L’efficacité fiscale : une fiscalité efficace ne doit être ni uniforme ni neutre ; elle doit s’appliquer à des biens différents selon des taux différents.

L’efficacité d’un système fiscal en tant qu’instrument de politique économique et sociale s’apprécie en général à travers trois critères :

• sa simplicité : qui fait de lui un système bien compris et facilement gérable ;

• sa rentabilité : c'est-à-dire sa capacité à mobiliser le de ressources financières ;

• son coût : un coût peu élevé en raison de bonnes méthodes de gestion et de la performance de l’administration fiscale.

- La simplicité du système fiscal : un impôt simple est un impôt qui n’est pas complexe ; c’est un impôt qu’on peut comprendre facilement et donc accepté par tout le monde.

Remarque : le souci de simplicité peut aller contre le principe de l’équipe de l’équité fiscale, ce qui signifie que dans la pratique un certain degré de complexité s’impose.

- La cohérence et l’harmonisation du système fiscal

La cohérence fiscale exige une complémentarité des impôts, ce qui suppose que les objectifs d’un impôt ne doivent pas être en contradiction avec ceux d’un autre impôt.

Remarque : cette norme est souvent perturbée par l’existence de plusieurs instances légiférentes : parlement, conseils communaux, administration…dont les politiques et les objectifs sont parfois différents.

Parmi les effets de l’incohérence on peut citer :

* le phénomène de double imposition ;

* l’évasion fiscale ;

* et la perturbation du jeu de la concurrence entre les différents agents économiques.

Avec la mondialisation, l’harmonisation fiscale consiste alors en l’adoption de règles fiscales au niveau de chaque Etat de manière à assurer le bon fonctionnement des relations économiques entre les contractants de pays différents.

VI- La fiscalité et l’économie

Le concept de l’impôt et son rôle diffère selon les différents courants de pensée économique.

1- Chez les classiques : l’impôt doit être neutre, sa raison d’être est représentée par la nécessité de couvrir les charges publiques.

2- Chez les néo-classiques : l’impôt est conçu exclusivement comme un moyen de réallocation optimale des ressources, car le mécanisme du marché à lui seul n’est pas en mesure de le faire.

Donc la doctrine libérale est pour une intervention budgétaire qui doit être réduite. Elle considère par ailleurs que l’impôt demeure un frein à l’activité économique.

3- Pour les auteurs socialistes : l’impôt se justifie par l’intervention de l’Etat. L’impôt est considéré comme un facteur de rationalité dans le comportement des entreprises de l’Etat et un moyen d’orientation des activités économiques et notamment la consommation. Par ailleurs , l’impôt peut jouer un autre rôle à savoir la correction des insuffisances en matière de répartition des revenus.

4- Pour les keynésiens : l’impôt n’est pas seulement un mode normal de financement des dépenses publiques, il est l’expression de l’interventionnisme étatique. L’impôt a pour rôle essentiel de contribuer à définir les conditions d’une croissance optimale en plus de sa fonction de réallocation des ressources.

VII- Aperçu sur le système fiscal marocain

Jusqu’au début des années 80 du siècle dernier, le système fiscal marocain comptait plusieurs impôts et taxes disparates : (IBP , TPS , PSN , … ). Mais à partir de1984, une réforme fiscale a été adoptée et s’étala sur six ans .Cette réforme portait sur la refonte du système fiscal marocain pour mieux l’adapter à l’évolution de l’environnement économique et social national et international.

Cette réforme a permis au Maroc de se doter d’un système fiscal moderne et synthétique qui s’est substitué au système cédulaire devenu dépassé .

Les principaux impôts composant le système fiscal marocain actuellement sont :

- La TVA : instituée en 1985 , elle s’applique aux dépenses ;

- L’IS : institué en 1986 , il frappe les revenus et bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux  les sociétés en nom collectif( LF 2009) et autres personnes morales ;

- L’IR : institué en 1989 , il frappe les revenus et bénéfices acquis par les personnes physiques et les sociétés de personnes.

A ces principaux impôts s’ajoutent d’autres impôts et taxes mais de moindre importance budgétaire tels que :

l’impôt des patentes.(devenu l’impôt sur la profession ) ;

les droits d’enregistrement et timbres ;

les prélèvements sur les revenus des placements financiers ;

Et d’autres impôts et taxes fiscales et parafiscales.

Remarque : Une autre réforme est envisagée avec l’entrée en vigueur de la loi de finances 2014.

L’administration fiscale au Maroc comporte trois grandes directions relevant du Ministère des Finances :

* la Direction Générale des Impôts ( DGI ) ;

* la Direction de la douane et impôts indirects ;

* et la Trésorerie Générale du Royaume ( TGR ).

Le rôle essentiel de ces départements est de procéder à la liquidation et au recouvrement des impôts et taxes .

1ème Partie : L’IMPOT SUR LES SOCIETES ( L’IS )

L’impôt sur les sociétés a été institué au Maroc en 1987 ( loi 24 /86 publiée au BO no 3873 du 21 / 01 / 1987 ) en remplacement de l’ancien impôt sur les bénéfices professionnels ( IBP ).

L’IS s’applique aux entreprises qui ont le statut juridique de sociétés. Il impose le résultat et revenus des sociétés en tant que personnes morales ; le montant de l’impôt est acquitté par la société elle-même, les associés perçoivent la part de bénéfices qui leur revient et seront à leur tour imposés à l’impôt sur les revenus ( IR ), s’ils sont soumis à cet impôt.

L’assujettissement à l’IS est donc lié à la qualité de la personne morale qui a réalisé des bénéfices quelles que soient la nature et l’origine de ces derniers. Ainsi une société qui réalise à la fois des bénéfices tirés d’une activité commerciale, industrielle et même civile ( issue de la location de logements par exemple ), est imposée à l’IS sur l’ensemble des revenus commerciaux et autres.

Au début, l’IS était acquitté par les assujettis à la fin de l’année mais désormais, il devient payable à l’avance en quatre acomptes de 25% , calculés sur la base de l’impôt acquitté à l’année N-1 .

CHAP 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’IS

Etudier le champ d’application de l’IS consiste à examiner les personnes imposables et celles exclues, les critères de territorialité,et enfin les cas d’exonérations.

I – LES PERSONNES IMPOSABLES

L’IS s’applique aux entreprises de type sociétaire, cependant , il ne s’applique pas d’office à l’ensemble des sociétés . On distingue deux types de personnes imposables à l’IS : celles imposables de plein droit et celles imposables par option.

A - Les personnes obligatoirement imposables

Il s’agit :

1 - Des sociétés quels que soient leur statut juridique et leur objet ( à l’exception de celles qui sont exclues par des dispositions législatives ). Rentrent dans cette catégorie :

- les sociétés de capitaux ( Sociétés anonymes SA et sociétés en commandite par actions SCA ) ;

- les sociétés à responsabilité limitée ( SARL ) ;

- les sociétés civiles ;

- les sociétés de personnes dont les associés ne sont pas tous des personnes physiques .

2 - Les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

3 – Les associations et organismes légalement assimilés, exerçant une activité lucrative.

4 - Les Fonds créés par voie législative ou par convention, ne jouissant pas de personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif . L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ( condition : existence de comptabilités séparées ).

5 - Les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger.

On appelle centre de coordination toute filiale ou établissement exerçant des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle pour le seul profit de la société mère ou du groupe situés à l’étranger.

B – Les personnes imposables par option ( irrévocable LF 2009 )

Il s’agit des sociétés de personnes ( SNC , SCS ) constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation( ou associations en participation ).

L’option qui devient irrévocable doit être mentionnée sur la déclaration d’existence, ou formulée par écrit.

III – Les personnes exclues du champ d’application de l’IS

Quatre types de personnes sont exclues du champ d’application de l’IS.

1- Les sociétés de personnes ( SNC et SCS ne comprenant que des personnes physiques ) et les associations en participation :

Ces sociétés sont en principe exclues du champ d’application de l’IS , mais elles ont la possibilité d’opter pour cet impôt si elles le veulent.

2 – Les sociétés de fait ne comportant que des personnes physiques

Par société de fait on entend toute association entre deux ou plusieurs personnes ( physiques ou morales ) qui mettent en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices ou les pertes éventuels sans qu’ elles aient à établir un contrat écrit.

Les sociétés de fait constituées uniquement par des personnes physiques sont exclues du champ d’application de l’IS , mais contrairement aux sociétés de personnes , n’ont pas le droit à l’assujettissement par option à cet impôt.

3 – Les sociétés à objet immobilier dites aussi sociétés immobilières transparentes :

Ce type de sociétés qui ont un objet immobilier sont exclues du champ d’application de l’IS lorsqu’elles sont transparentes fiscalement, et ce, quelle que soit leur forme juridique.

Est réputée transparentes fiscalement toute société immobilière qui répond aux conditions suivantes :

- avoir un capital divisé en parts sociales ou actions nominatives ;

- avoir pour actif un logement occupé en tout ou partie par les membres de la société ;

- avoir pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble collectif en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nominément désigné, la libre disposition de la fraction d’immeuble correspondant à ses droits sociaux.

Remarques :

• Les sociétés immobilières qui ne remplissent pas l’une ou l’autre de ces conditions se voient obligatoirement soumises à l’IS, abstraction faite du caractère civil de leur activité.

• Comme pour les sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes n’ont pas la possibilité d’être assujetties par option à l’IS ;

4 - Les groupements d’intérêt économiques ( GIE )

Le GIE est une entité constituée de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou non , en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter, ou à développer l’activité économique de ses membres et à améliorer ou accroître le résultat de cette activité.

Le GIE jouit d’une personnalité morale quel que soit son objet. Mais n’ayant pas pour but la réalisation de bénéfices pour lui-même, le GIE ne peut exercer qu’une activité à caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres.

IV - TERRITORIALITE DE L’IS

• Les sociétés sont imposées sur les bénéfices ou revenus se rapportant :

- à des biens possédés au Maroc ;

- à des activités exercées au Maroc ;

- à des opérations lucratives réalisées au Maroc, et ce, pour toutes les sociétés qu’elles aient ou non leur siège au Maroc.

• Il s’agit aussi de bénéfices ou revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu de conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur les revenus.

• Il s’agit également pour les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, des produits bruts qu’elles reçoivent sous forme de rémunérations pour les travaux qu’elles exécutent, ou les services qu’elles rendent :

- soit pour leurs propres succursales au Maroc ;

- soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées, ou exerçant une activité au Maroc.

Il est à souligner que ces produits bruts ( énumérés à l’article 15 ) ne sont pas imposables s’ils résultent de services ou prestations rendus par une succursale ou un établissement au Maroc de la société étrangère , sans l’intervention du siège situé à l’étranger. Dans ce cas, les produits en question sont incorporés au résultat fiscal de la succursale de l’établissement, qui sera imposée comme une société de droit marocain.

Ces produits bruts se présentent comme suit :

1- Redevances pour l’usage du droit d’auteur relatif aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques.

2- Redevances pour la concession de licence d’exploitation, de brevets, de dessins et modèles.

3- Rémunération pour fournitures d’informations scientifiques, techniques et pour travaux d’études effectuées au Maroc ou à l’étranger.

4- Rémunérations pour assistance technique.

5- Rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques, sportives…

6- Droits de location et rémunérations analogues, versées pour l’usage d’équipements de toute nature.

7- Intérêts des prêts et autres placements à revenus fixes.

8- Rémunérations pour le transport routier de personnel ou de marchandises, effectué du Maroc à l’étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc.

9- Commissions et honoraires.

10- Rémunérations des prestations de toute nature, réalisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.

V - EXONERATIONS

Plusieurs cas d’exonérations des personnes morales sont à distinguer.

A – Exonérations et imposition au taux réduit permanentes

A 1 – Exonération totale et permanente de l’IS 

Sont concernés par ce genre d’exonération :

1- Les associations et organes légalement assimilés à but non lucratif , pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts.

Remarque : l’exonération ne concerne pas les établissements de vente et de services appartenant à ces institutions.

2- La Ligue nationale de la lutte contre les maladies cardiovasculaires.

3- La Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer.

4- Les associations d’usagers des eaux agricoles , pour les activités nécessaires à leur fonction et à la réalisation de leurs objets.

5- La Fondation Cheikh Zaid Ibn Sultan.

6- La Fondation Mohammed V pour la solidarité.

7- La Fondation Mohammed V pour la promotion des œuvres sociales , de l’éducation et de la formation .

8- L’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles.

9- Les coopératives et leurs unions, légalement constituées, dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnues conformes à la législation et la réglementation en vigueur, régissant les catégories à laquelle elles appartiennent (exonération sous condition, Art. 7).

* Si leur activité se limite à la collecte de matières premières auprès des adhérents et leur commercialisation ;

* Lorsque leur CA annuel ≤ 5 MDH HT, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents, ou d’intrants, à l’aide d’équipement matériels et autres moyens de production correspondant à ceux utilisés par les entreprises industrielles(…) et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

10- Les sociétés non résidentes , au titre de plus- values réalisées sur la cession de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exception de celles réalisées à partir de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (Art. 61 II)

11- La Banque islamique de développement( BID) .

12- La Banque africaine de développement (BAD).

13- La Société Financière Internationale( SFI ).

14- L’agence BaÏt Mal Alkouds Acharif .

15- L’Agence de logement et d’équipement militaire (ALEM) .

16- Les OPCVM , pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal .

17- Les FPCT (Fonds de placement collectifs en titrisation) , pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

18- Les OPCR (organismes de placement en capital risque) réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Cette exonération est accordée sous conditions (Art. 7 III) :

* Détenir dans leur portefeuille de titres au moins 50% d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse, dont le CA HT ≤ 50 MDH ;

* Tenir une comptabilité spécifique.

19- La Société nationale d’aménagement collectif (SONADAC), au titre d’activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux, afférents aux projets :

Anassim situés dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca

20- La société Sala Al Jadida pour l’ensemble des activités et opérations et pour les revenus éventuels y afférents.

21- L’Agence pour la promotion et du développement des provinces et préfectures du Nord.

22- L’Agence pour la promotion et le développement des provinces et préfectures du Sud.

23- L’Agence pour la promotion et le développement des provinces et préfectures de la région de l’oriental.

24- L’Agence spéciale Tanger Méditerranée, pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat.

25- L’Université Al Akhawayne d’Ifrane, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.

26- Abrogé : les promoteurs immobiliers.

27- Les sociétés installées dans la zone franche du port de Tanger, au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone.

28- La Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférent.

A2 – Exonération totale suivie d’une imposition permanente au taux réduit 

Ce genre d’exonération bénéficie aux entreprises suivantes :

1- Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent un CA annuel à l’exportation , bénéficient pour l’ensemble dudit CA :

• de l’exonération totale de l’IS pendant 5 années consécutives qui courent à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;

• et de l’imposition au taux réduit de 17,5% (Art. 19 II) au-delà de cette période, cette exonération et ce taux réduit sont accordés dans les conditions prévues au IV de l’art. 7 du CGI.

2- Les entreprises , autres que celles exerçant dans le secteur minier , qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plateformes d’exportation de produits finis destinés à l’exportation , bénéficient au titre de leur CA réalisé avec lesdites plateformes :

• de l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs, qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée ;

• et d’une imposition au taux réduit de17,5% au-delà de cette période. Cette exonération et le taux réduit sont accordés sous conditions prévues au V de l’art. 7 du CGI.

3- Les entreprises hôtelières bénéficient au titre de leurs établissements hôteliers, pour la partie de la base imposable correspondant à leur CA réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles , ou pour leur compte, par l’intermédiaire des agences de voyage :

• de l’exonération totale de l’IS pendant la période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;

• et de l’imposition à taux réduit 17,5% au-delà de cette période. Cette exonération et ce taux réduit sont accordés sous conditions prévues au IV de l’Art. 7 du CGI.

4 – Les sociétés de services ayant le statut de «  Casa Finance City « bénéficient au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice :

• de l’exonération totale de l’IS pendant les 5 années consécutives à l’obtention du statut en question ;

• Et de l’imposition à taux réduit 8,75% au de- là de cette période.

A3 – Exonération permanente en matière d’impôts retenus à la source 

Sont exonérées de l’IS retenu à la source :

1- Les produits des actions parts sociétales et revenus assimilés suivants :

• Les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition , ou inscrits en compte , par des sociétés soumises ou exonérées de l’IS, à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’IS.

Ces produits sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire, avec un abattement de 100% , sous réserve de l’application de la condition précitée.

Il en est de même pour ces mêmes produits lorsqu’ils sont de source étrangère.

• Les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de services publics.

• Les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociétaires des OPCVM.

• Des dividendes perçus par les OPCVM.

• Des dividendes perçus par les OPCR.

• Des dividendes distribués par les banques offshores à leurs actionnaires.

• Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires au prorata du CA offshore correspondant aux prestations de services exonérées.

• Les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non résidents , par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et provenant d’activités exercées dans les dites zones.

• Les bénéfices distribués et les dividendes des titulaires d’une concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et ceux des actionnaires dans les entreprises concessionnaires d’exploitation desdits gisements.

• Les produits des actions appartenant à la Banque Européenne d’Investissements (BEI) suite aux financement accordés par celle-ci au bénéfice d’investisseurs marocains et européens, dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement.

2- Les intérêts et autres produits similaires servis aux :

• Etablissements de crédit et organismes assimilés (régis par la loi du 6 juillet 1993)

• Les OPCVM ( organismes de placement collectif en valeurs mobilières )

• Les OPCR (organismes de placement en capital risque)

• Les FPCT (fonds de placement collectif en titrisation)

• Les titulaires de dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshores.

3- Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :

• de prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui ;

• de dépôts en devises ou en DH convertibles ;

• des prêts octroyés en devises pour un délai supérieur à 10 ans ;

• des prêts octroyés en devises par le BEI dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement.

A4 – Imposition permanente au taux réduit :

Deux types d’entreprises sont concernés :

1- Les entreprises minières exportatrices bénéficient du taux réduit de 17,5% de l’IS à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée.

Bénéficient également de ce taux réduit les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.

2- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province, bénéficient du taux réduit 17,5% au titre de l’activité exercée dans la province.

Ce taux sera majoré de 2,5 points pour chaque exercice ouvert durant le période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

B - Exonération et imposition au taux réduit temporaire 

Deux cas sont à distinguer :

B1 – Exonération suivie de l’imposition temporaire au taux réduit :

1- Les entreprises qui exercent leur activité dans les zones franches d’exportation bénéficient :

• De l’exonération totale durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

• De l’imposition au taux de 8,75% pour les 20 exercices consécutifs suivants.

NB : les sociétés qui exercent leur activité au sein des zones franches dans le cadre d’un chantier de construction ou de montage sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.

2- L’Agence spéciale Tanger- méditerranée ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger Med et qui s’installent dans les zones franches d’exportation , bénéficient des mêmes avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.

B 2 – Exonérations temporaires :

Ce type d’exonération est prévu dans 3 cas :

1- Les revenus agricoles sont exonérés de l’IS jusqu’au 31 décembre 2013, il s’agit des bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toutes autres activités de nature agricole, non soumises à l’impôt des patentes (taxe professionnelle) ;

2- Les titulaires, où le cas échéant les Co-titulaires de toute concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures bénéficient d’une exonération de l’IS pendant une période de 10 ans consécutifs, courant à compter de la date de de mise en production régulière de toute concession d’exploitation.

3- Les sociétés exploitant des centres de gestion de comptabilité agrées sont exonérées de l’IS au titre de leurs opérations pendant une période de 4 ans suivant la date de leur agrément.

B3 – Imposition temporaire au taux réduit :

Bénéficient du taux réduit de 17,5% de l’IS pendant les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :

1- Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel.

2- Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle

3- Les entreprises qui s’installent dans certaines préfectures ou provinces bénéficient du taux réduit de 17,5% à raison des activités exercées dans l’une des préfectures et provinces déterminées par décrets. (Al Huceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Essaouira, Gelmim, Jerrada, Laayoune, Larache, Nador, Oued Eddahal – Oujda – Angad, Tata, Taza, Tétouan …) (20 provinces)

Remarque : sont exclus de ce taux réduit :

• Les établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

• Les établissements de crédit et organismes assimilés ;

• Bank Al Maghreb ;

• La caisse de dépôt et gestion ;

• Les sociétés d’assurances et réassurances ;

• Les agences immobilières ;

• Les promoteurs immobiliers ;

NB : ce taux sera majoré de 2,5 points pour chaque exercice ouvert , durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

4- Bénéficient pour une période de 5 ans, à compter de la date d’obtention du permis d’habiter , du taux réduit 17,5% au titre des revenus provenant

de la location des cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers, personnes morales qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date d’autorisation de construire, des opérations de construction de cités résidences et campus universitaires constitués d’au moins 50 chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum de 2 lits par chambre dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’une cahier de charges (conditions précisées au II de l’Art. 7).

5- Les banques offshores sont soumises en ce qui concerne leurs activités pour les 15 premières années consécutives suivant la date d’obtention de l’agrément :

- soit à l’impôt au taux spécifique de 10% (Art. 19 II B) ;

- soit à l’impôt forfaitaire de l’équivalent de 25000$/an, libératoire de tous les autres impôts et taxes sur les bénéfices ou revenus.

Remarque : après expiration du délai prévu 15 ans les banques offshores sont soumises à l’IS dans les conditions du droit commun.

6- Les sociétés holding offshores sont soumises en ce qui concerne leurs activités pendant les 15 premières années consécutives suivant la date de leur installation, à un impôt forfaitaire de l’équivalent de 500 $/an libératoire de tous les autres impôts et taxes.

Conditions :

• Avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres et la prise de participation dans des entreprises.

• Avoir un capital libellé en monnaies étrangères.

• Effectuer des opérations au profit des banques offshores ou des personnes physiques non résidentes en monnaies étrangères convertibles.

Remarque : après expiration du délai de 15 ans les sociétés holding offshores sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.

Chapitre II – LA BASE IMPOSABLE ( assiette)

Le résultat fiscal est la différence entre les produits imposables et les charges déductibles :

Résultat fiscal = produits imposables – charges déductibles

Le résultat fiscal est établi à partir des règles fiscales qui différent des règles comptables. Comme la loi exige la tenue d’une comptabilité qui permet de dégager le résultat comptable, la détermination du résultat fiscal se base sur le résultat comptable auquel vont être portées des corrections fiscales nécessaires.

I – Passage du résultat comptable au résultat fiscal :

Ce passage se fait en trois étapes :

1- Détermination du résultat comptable en faisant la différence entre les produits et les charges comptabilisés :

Résultat comptable = produits – charges

2- La détermination des corrections fiscales en procédant à l’appréciation fiscale des produits et des charges, qui engendrent une liste de rectifications fiscales à apporter au résultat comptable :

• Certains produits comptabilisés ne sont pas imposables, ou ne le sont que partiellement, ils doivent donc être déduits du résultat comptable, on parle alors de déductions.

• Certaines charges supportées par l’entreprise peuvent ne pas être acceptées en déduction par le fisc, soit en totalité, sont en partie, il convient donc de les réintégrer au résultat comptable, on parle alors de réintégrations.

3- L’établissement du tableau extracomptable du passage du résultat comptable au résultat fiscal : le résultat fiscal est le résultat comptable rectifié conformément aux dispositions légales régissant l’IS.

Le résultat fiscal est obtenu en ajoutant au résultat comptable les réintégrations et en retranchant de celui-ci les déductions.

Résultat fiscal = résultat comptable + réintégrations – déductions

* Réintégrations = charges non déductibles à réintégrer dans le résultat comptable car elles sont non déductibles fiscalement

Ex : pénalités, amendes et majorations…

* Déductions = produits non imposables qui sont à déduire car ils sont totalement ou partiellement exonérés :

- soit que leur imposition a été effectuée antérieurement (retenue à la source).

- soit qu’elle est différée ultérieurement.

Tableau extracomptable

|Eléments |Réintégrations (+) |Déductions (-) |

|Résultat Comptable | | |

|Produits | | |

|. | | |

|. | | |

|. | | |

|Charges | | |

|. | | |

|. | | |

|. | | |

| | | |

|Total |Tot 1 |Tot 2 |

|Résultat fiscal Tot 1 - Tot 2 |

II – L’appréciation fiscale des produits :

L’entreprise réalise deux types de produits : produits imposables et produits exonérés en totalité ou en partie.

1- Les produits imposables :

Il s’agit des produits d’exploitation, des produits financiers et des produits non courants.

• Les produits d’exploitation :

- Le chiffre d’affaires : comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés et services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ;

- La variation de stocks de produits ;

- Les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;

- les subventions d’exploitation ;

- Les autres produits d’exploitation ;

- Les reprises d’exploitation et transferts de charges.

• Les produits financiers :

Il s’agit principalement :

- Des produits de titres de participation et autres titres immobilisés, ces produits ainsi que ceux de source étrangère (LF 2008) sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%

- Les gains de change ;

- Les écarts de conversion - passif, relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, qui sont évalués à la clôture de l’exercice selon le dernier cours de change ;

- Les intérêts courus et autres produits financiers ;

- Les reprises financières et les transferts de charges.

• Les produits non courants :

Il s’agit :

- Des produits de cession d’immobilisations ( sous réserve des abattements prévus ,et à l’exclusion des opérations de pensions ). Tout élément retiré sans contrepartie financière sera évalué par l’administration et imposé comme plus- value de cession (compte tenu des abattements éventuels) ;

- des subventions d’équilibre ;

- des reprises sur subventions d’investissement ;

- des autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles ;

- des reprises non courantes et les transferts de charges ;

• Les subventions et dons reçus de l’Etat ou des collectivités locales ou des tiers ; ( s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par cette subvention).

• Les opérations de pensions ( vente de titres à CT avec option de rachat ).

Lorsque l’une des parties au contrat relatif aux opérations de pension (Loi 24-01) est défaillante , le produit de la cession des valeurs, titres ou effets , est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

On entend par produits de cession des valeurs, titres ou effets, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.

Pour la détermination dudit résultat, il y’a lieu de retenir les valeurs, titres ou effets , acquis ou souscrit à la date la plus récente , antérieure à la date de la défaillance.

Lorsque la défaillance intervient au cours d’un exercice prescrit, la régularisation s’y rapportant est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard.

NB : Pour les filiales et succursales de sociétés ou groupes internationaux dont le siège est à l’étranger et qui exercent au seul profit de ces sociétés ou groupes, des fonctions de direction, de gestion, de coordination et contrôle, dans un rayon géographique déterminé, la base imposable à considérer pour la le calcul de de l’impôt = 10% de leurs dépenses de fonctionnement, augmentés éventuellement du résultat des opérations non courantes, il s’agit des « centres de coordination ».

III - Le traitement fiscal des charges

Le résultat fiscal dépend en grande partie des charges supportées par l’entreprise.

Fiscalement , la déduction des charges suppose la réunion de 4 conditions :

* Les charges doivent être liées à l’exploitation de l’entreprise, ce qui exclue toute charge à caractère personnel ou privé.

* Les charges doivent correspondre à des dépenses effectives et être appuyées par des pièces comptables justificatives.

* Elles doivent être comptabilisées et rattachées à l’exercice d’engagement.

* Elles doivent se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise , ce qui exclut les dépenses relatives aux acquisitions d’immobilisations et grosses réparations ( augmentation d’actif ) .

A- Charges déductibles :

Il s’agit des :

• Charges d’exploitation constituées par :

a- les achats de marchandises  revendues en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ;

b- les autres charges externes engagées et supportées pour les besoins de l’exploitation y compris :

* les cadeaux publicitaires (V U maximum = 100 dh , à condition qu’ils portent le sigle de la société ou la marque des produits.

* Les dons en argent et en nature octroyés  :

- aux Habous Publics et à l’Entraide Nationale ;

- aux associations reconnues d’utilité publique ;

- aux établissements publics , ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé , ou d’assurer des actions dans le but charitable, scientifique, littéraire,culturel, éducatif , sportif … ;

- aux établissements publics ayant une mission similaire à celle des associations reconnues d’utilité publique ;

- à l’Université Alakhawayne d’Ifrane ;

- à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires ;

- à la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;

- à la fondation Cheikh Zayd Ibn Soltan ;

- à la fondation Mohamed V pour la solidarité ;

- à la fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation- formation ;

- au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;

- au Fonds national pour l’action culturelle ;

- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord ;

- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud ;

- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces de la région Orientale ;

- à l’Agence spéciale Tanger Méditerranée ;

- à l’Agence de développement social (ADS) ;

- à l’Agence nationale des promotion de l’emploi et des compétences ( ANAPEC) ;.

- à l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles ;

- aux associations de micro crédit ;

- aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et œuvres sociales des institutions autorisées par la loi à percevoir des dons, dans la limite de 2% 0 du CA du donateur ;

c- Les impôts et taxes à la charge de la société y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, ( à l’exception de l’impôt sur les sociétés , l’IR et la TVA récupérable );

d- Les charges de personnel et main de main d’œuvre et les charges sociales y afférentes , y compris l’aide au logement , les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société.

e- Les autres charges d’exploitation : jetons de présence, pertes sur créances irrécouvrables …

f- Les dotations d’exploitation qui comprennent :

1- les dotations aux amortissements :

a – les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeur ;

b – les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

Ces dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d’acquisition des biens

Les biens concernés doivent être inscrits à un compte d’actif immobilisé et leur amortissement régulièrement comptabilisé. Une annuité comptabilisée ne peut être déduite des exercices suivants.

Concernant les véhicules de transport de personnes : le taux d’amortissement ne peut être < à 20% par an , et la valeur totale fiscalement déductible , repartie sur 5 ans à parts égales, ne peut être > à 300.000 DHTTC par véhicule.

Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par l’entreprise dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l’utilisateur, et correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an, sur la partie du prix du véhicule excédant les 300.000 DH n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l’utilisateur.

Remarques

 * La limitation de cette déduction ne s’applique pas dans le cas de location par périodes n’excédant pas 3 mois non renouvelable.

* Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas ;

- aux véhicules utilisés pour le transport public ;

- aux véhicules de transport collectif du personnel de l’entreprise et de transport scolaire ;

- aux véhicules appartenant aux établissements qui pratiquent la location des voitures affectées conformément à leurs objet ;

- et aux ambulances.

* La société qui n’inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat de l’exercice et des exercices suivants.

* Lorsque le prix d’acquisition des biens amortissables été compris par erreur dans les charges d’un exercice non prescrit et que l’erreur est relevée soit par l’administration, soit par la société elle –même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l’exercice qui suit la date de la régularisation.

2- les dotations aux provisions :

Il s’agit de provisions constituées en vue de faire face, soit à la dépréciation des éléments de l’actif, soit à des charges ou pertes non encore réalisés et que des événements en cours rendent probables.

Conditions de déductibilité :

* Les charges et les pertes doivent être nettement précises et susceptibles d’évaluation approximative ;

* La déductibilité de la dotation pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un concours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant celui de la constitution.

(NB : les provisions sans objet ainsi que celles qui sont irrégulièrement constituées doivent être réintégrées).

3- les charges financières :

il s’agit  :

- des charges d’intérêts payées aux établissements de crédit, ou à des tiers en rémunération de crédits ou d’emprunts ;

- des intérêts payés aux associés sous réserve de 4 conditions :

* que le capital soit totalement libéré ;

* que l’argent avancé soit utilisé pour les besoins d’exploitation ;

* que le montant total des sommes portant intérêts n’excède pas celui du capital social ;

* et que le taux d’intérêt déductible ne soit pas supérieur au taux fixé annuellement par arrêté du ministre des finances.

- des intérêts des bons de caisse, sous réserve de 3 conditions :

* les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins d’exploitation ;

* un établissement bancaire reçoit le montant de l’émission desdits bons de caisse et assure le paiement des intérêts y afférents ;

* la société doit joindre à la déclaration des produits de placement à revenu fixe, la liste des bénéficiaires de ces intérêts avec les renseignements sur leur identité, leur identification à l’IS ( cas de sociétés ), la date de paiement et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.

- des pertes de change relatives aux dettes et créances libellées en monnaies étrangères.

- des autres charges financières : escomptes de règlement…

- et des dotations financières.

4- Charges non courantes :

Ces charges sont déductibles quand elle sont liées à l’exercice de l’activité de l’entreprise et rattachées a l’exercice.

Il s’agit  :

- de la VNA des immobilisations cédées ;

- des autres charges non courantes telles que les dons accordés à certains organismes ( habous, associations reconnues d’utilité publique…) ;

- des dotations non courantes : il s’agit des dotations aux amortissements dégressifs des biens d’équipement à l’exclusion des immeubles et des véhicules de transport de personnes.

Ce genre d’amortissement est pratiqué sur option irrévocable de la société.

Son taux = taux d’amortissement constant multiplié par un coefficient qui varie de 1,5 ; 2 ; à 3 selon la durée d’amortissement.

Sa base de calcul est le coût d’acquisition pour la première année et la VNA pour les années suivantes.

B -Les charges non déductibles :

Ce sont les charges dont le fisc n’admet pas la déduction même si elles sont engagées dans le cadre de l’exploitation, il faut donc les réintégrer.

Ne sont pas déductibles du résultat fiscal :

1* Les amendes, pénalités et majorations de toute nature, notamment pour infractions en matière :

- d’assiette des impôts directs et taxes ;

- de paiement tardif de ces impôts et taxes ;

- de la législation du travail ;

- de la réglementation de la circulation ;

- de la réglementation du contrôle des changes ;

- de la réglementation des prix.

2* La déduction n’est permise qu’à raison de 50% de leur montant concernant les dépenses afférentes aux charges ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé est supérieur ou égal à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par CBNE, effet de commerce,moyen magnétique de paiement,virement bancaire ou procédé électronique.

NB : cette disposition ne s’applique pas aux transactions portant les animaux vivants et les produits agricoles bruts à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.

3* Ne sont pas déductibles du résultat fiscal , l’ensemble des achats des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou autre pièce probante établie au nom des contribuables. (pénalité de 6% pour les entreprises acceptant le paiement en espèce de factures dont le montant est supérieur à 20.000 DH).

4* Ne sont pas déductibles également les achats et les prestations revêtant un caractère de libéralité

C - Le déficit reportable :

• Lorsqu’un exercice comptable est déficitaire, la législation fiscale permet de déduire ce déficit du résultat de l’exercice suivant.

* Lorsque le résultat de l’exercice suivant ne permet pas d’absorber le déficit en question, celui-ci ou le reliquat éventuel, peut être déduit des exercices comptables suivants jusqu'au 4e exercice qui suit l’exercice déficitaire.

NB : cette limitation du délai de déduction n’est pas applicable au déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice.

D – La base imposable de l’impôt retenu à la source.

• Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :

Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales, qu’elles aient ou non leurs siège au Maroc, au titre des dividendes, intérêts du capital, boni de liquidation ( sorte de bénéfice ), réserves mises en distribution.

• Les produits de placement à revenu fixe :

Il s’agit des intérêts des obligations, bons de caisse, des dépôts à terme, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles soient imposables, exonérés ou exclues du champ application de l’IS et ayant au Maroc leur siège social , leur domicile fiscal ou un établissement et des pensions.

• Les produits bruts :

Il s’agit de redevances diverses, commissions et honoraires …. versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.

E - Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes

• Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage peuvent opter (lors du dépôt de leur bilan ou après la conclusion de chaque marché ) pour l’imposition forfaitaire( 8%) sur le montant total des marchés.

Chapitre 3 - LA LIQUIDATION DE L’IS

L’IS est calculé d’après le bénéfice réalisé au cours de l’exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois. Il est établi selon le barème en vigueur sur la base du résultat fiscal déterminé en respectant des règles fiscales déterminées.

Il est à préciser que l’impôt ainsi déterminé ne peut être inférieur à une cotisation minimale .

C’est la société elle-même qui est tenue de procéder au calcul et au versement spontané de l’IS sous forme de tranches dites acomptes provisionnels, et ce, au cours de l’exercice concerné.

A la fin de l’exercice, et dans un délai de 3 mois suivant sa clôture, l’entreprise doit régulariser sa situation vis à vis de l’administration fiscale.

Les sociétés sont imposables au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.

I - LES TAUX DE L’IS

On distingue 8 taux et 2 tarifs forfaitaires.

1- taux normal

* le taux de l’IS a connu plusieurs remaniement depuis son institution en 1987, il était au début de 45%, mais des baisses successives l’ont ramené à 30% actuellement (1e janvier 2008).

* Toutefois certains organismes à caractère financier tels que les établissements de crédit ( BAM, CDG, et les sociétés d’assurance et réassurances sont soumis à l’IS au taux de 37% depuis janvier 2008 (39.6% avant cette date).

2- les taux spécifiques de l’IS

• 8.75% applicable  :

- aux entreprises exerçants leurs activités dans les zones franches d’exportation et ce pour les 20 ans suivants le 5e exercice d’exonération totale.(10 ans seulement avant 2007) ;

- aux sociétés de services ayant le statut de Casa Finance City après les 5 ans d’exonération ;

- Pour les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut de Casa Finance City à compter du premier exercice de l’obtention dudit statut ;

- Pour les petites sociétés réalisant un bénéfice fiscal qui ne dépasse pas 300 000 DH. ( LF 2013 )

• 10% sur option pour les banques offshore durant les 15 ans suivant la date d’obtention de l’agrément ;

• 17.5% (loi de finances 2008)pour :

- les entreprises exportatrices des produits ou de services ( à l’exception des entreprises exportatrices des métaux de récupération ) qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaire à l’exportation ;

- les entreprises , autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plate- formes d’exportation , des produits finis destinés à l’exportation, et ce au titre de leur CA réalisé avec lesdites plateformes.

- les entreprises minières exportatrices;

- les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale ;

- les entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ;

- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;

- les promoteurs immobiliers réalisant 150 chambres dans les cités, résidences ou campus universitaires à compter de 2009 (250 chambres avant cette date).

- les sociétés sportives.( LF 2013 )

2- les taux et montants de l’IS forfaitaire

Depuis janvier 2008, on distingue 3 tarifs :

* le taux de 8% du montant HT sur la valeur ajoutée des marchés, pour les sociétés étrangères non résidentes, adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Cet impôt est libératoire de l’impôt retenu à la source.

* la contre valeur de 25 000 $ US / an sur option, libératoire de tous les autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des banques offshore ;

* la contre valeur en dirhams de 5OO $ US/ an, libératoire de tous les autres impôts et taxes frappant les bénéfices et revenus, pour les sociétés holding offshore.

4 - Taux de l’impôt retenu à la source

il s’agit de 2 taux actuellement (3 avant) 10% et 20% (le taux de 7.5% a été abrogé en LF2008).

- Le taux de 10%

Il s’applique aux  produits bruts hors TVA perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes.(art 15 de la loi), il s’agit des :

- Redevances pour l’usage ou droits d’usage divers.

- Redevances pour la concession de licences d’exploitation de brevets, dessins, modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques ou de fabriques.

- Rémunérations pour la fournitures d’informations scientifiques , techniques ou autres pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger.

- Rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation du personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées au Maroc.

- Rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques sportives.

- Droit de location et de rémunération pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements de toute nature.

- Intérêts des prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion :

*des prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui.

*afférents aux dépôts en devises ou en DH convertibles.

*des prêts octroyés en devise sur une durée >= 1 an.

*des prêts octroyés par l’Etat.

*prêts octroyés par la BEI

- Rémunérations de transports routiers de personnes et de marchandises pour le parcours effectué au Maroc, avant son envoi à l’étranger .

- Commissions et les honoraires divers.

- Rémunérations des prestataires de toute nature, fournies ou utilisées au Maroc par des personnes non résidentes.

- Le taux de 15% est appliqué aux produits des actions parts sociales et revenus assimilés ( LF 2013 ).

- Le taux de 20%

Il s’applique au montant hors TVA des produits de placement à revenu fixe (énumérés à l’art 14 de la loi) , versés , mis à la disposition ou inscrits en compte de personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits assimilés :

- des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunt comme les créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaire, les cautionnements en numéraire , les bons de trésor , les titres OPCVM…..

- des dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit ou tout autre organisme.

- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales à toute personne physique ou morale passible à l’IS ou de l’IR selon le régime du résultat net réel , ou à toute autre personne.

- des prêts consentis par l’intermédiaire des établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à d’autres personnes.

- des opérations de pensions.

II – calcul de l’IS

L’impôt exigible de la société est obtenu en appliquant le tarif fiscal à la base imposable ( résultat fiscal net)

IS = résultat fiscal net * taux d’IS

Cependant l’impôt exigible ne peut être inférieur à un minimum appelé cotisation minimale annuelle.

A -cotisation minimale (CM)

C’est le minimum d’impôt qu’une entreprise passible de l’IS devrait acquitter à l’Etat. Ce minimum est dû par toute société redevable de l’IS, sauf les sociétés étrangères ayant opté pour une imposition forfaitaire.

La CM est calculée en même temps que l’IS, elle devient exigible si son montant dépasse celui de l’IS.

La CM ne peut être inférieure à 1500 DH par exercice.

1- La base de calcul de la CM est constituée de 5 éléments  :

- Le chiffre d’affaire : ensemble des recettes et des créances acquises , se rapportant aux produits livrés aux services fournis et aux travaux immobiliers totalement ou partiellement réceptionnés ;

- des autres produits d’exploitation ( jetons de présence…) ;

- des produits financiers (sauf éléments exonérés) ;

- des subventions ou dons reçus de l’Etat ou collectivités locales ou des tiers

(Subventions d’exploitation, subventions d’investissement ……)

- et des autres produits non courants ( cf plan comptable).

2- Le taux de la CM peut être :

- soit de 0.5% taux normal.

- soit de 0.25% taux minimum applicable aux opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur des produits dont les prix sont réglementés : les produits pétroliers ,le gaz., le beurre, l’huile., la farine, l’eau et l’électricité.

- soit de 6% taux applicable aux professionnels : avocat,interprète, notaire,architecte géomètre, topographe, ingénieurs-conseil,expert,médecin,infirmier, sage femme, herboriste, exploitant de cliniques , maisons de santé ou de traitement et exploitant de laboratoire d’analyses médicales.

CM= taux *CA HT +autres produits d’exploitation+produits financiers+subventions et dons reçus+autres produits non courants)

Remarque : les sociétés nouvellement crées (autres que celles concessionnaires de services public sont exonérées la CM pendant les 3 premiers exercices consécutifs à leur création, cette exonération peut aller dans certains cas jusqu’à 5ans ( ce droit cesse après la 5eme année d’existence).

B- Calcul et détermination de l’impôt exigible

Toute société doit calculer à la fois l’IS et la CM et comparer les 2 montants.

Le montant le plus élevé des deux sera l’impôt exigible de l’exercice.

C- Imputation de l’excèdent CM/IS

La CM acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la CM qui excède la somme de l’IS acquittée au titre d’un exercice donné , sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la CM ( IS/CM) , exigible au titre de l’exercice suivant.

A défaut de cet excédent de IS/CM , ou en cas d’excèdent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre des exercices suivants jusqu’au 3e exercice qui suit l’exercice déficitaire , ou celui au titre duquel le montant de la CM excède celui de l’IS.

D- le paiement de l’IS

L’IS est payable spontanément par les contribuables dans des délais précis et selon les modalités prévues par la loi, sous forme d’acomptes au cours de l’exercice. A la fin de l’année, une régularisation s’impose.

1- Les acomptes provisionnels (trimestriels)

La société soumise à l’IS doit verser à l’Etat 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt exigible (IS ou CM) de l’exercice précèdent (appelé exercice de référence).

Ces acomptes doivent être versés au Trésor respectivement avant l’expiration du 3e , 6e ,9e et 12e mois, suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable.

Le paiement de l’IS peut avoir lieu par télépaiement (art 169 CGI) ; les sociétés doivent effectuer le versement de l’impôt auprès de receveur de l’administration.

2 - Les régularisations fiscales.

Lorsque l’impôt au titre de l’exercice en cours est déterminé à la fin de l’année ,la société doit comparer son montant à la somme des 4 acomptes déjà versés.

- Si cet impôt est supérieur aux acomptes versés, le reliquat constitue une dette à payer par la société à l’Etat avec le 1e acompte de l’exercice suivant (avant le 31/03/ N+1).

- Si l’impôt dû est inférieur au montant des acomptes versés , l’excédent payé constitue pour la société une créance à imputer d’office sur le premier acompte de l’exercice suivant , et le cas échéant , sur le deuxième et suivant.

Cet excédent peut être restitué à la société si elle le demande.

Remarques :

- La société peut être dispensée de verser des acomptes supplémentaires si elle juge qu’un ou plusieurs acomptes versés sont suffisants pour couvrir l’impôt dont elle sera finalement redevable.

- A cet effet, elle doit souscrire une déclaration 15 jours avant l’exigibilité du prochain versement à effectuer .Toutefois si le montant de l’impôt dû s’avère supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la société encourt une amende de 10% des droits non versés et des majorations de 3% et 1% pour chaque mois de retard.

- Les acomptes provisionnels dus au titre d’un exercice sont calculés sur la base de l’impôt ou la CM acquittés au titre de l’exercice précèdent.

- Lorsque l’exercice de référence est < à 12 mois, les acomptes sont calculés sur la base de l’impôt rapporté à une période de 12 mois.

- Dans le cas où une société bénéficierait d’une période d’exonération de l’IS ou de la CM, l’exercice de référence pour le calcul des acomptes provisionnels est le dernier exercice clos de la période d’exonération.

- Les acomptes sont calculés à la base de l’impôt ou de la CM qui auraient été normalement dus en l’absence d’exonération.

Cas particuliers :

1- Les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, doivent verser l’impôt dû spontanément dans le mois qui suit chaque encaissement( les banques offshore et sociétés holding offshore doivent verser spontanément l’IS à la perception).

2- les sociétés non résidentes doivent effectuer le versement de l’IS sur les + values sur cessions d’immobilisations réalisées au Maroc, accompagné de la déclaration du résultat fiscal (l’impôt est calculé au taux de 30%). Cette déclaration doit être déposée dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel ont été réalisées les cessions.

3- Cas où l’exercice comptable < à 12 mois : dans ce cas, toute période 4M DH |2 M < CA ≤ 4 MDH |CA ≤ 2 MDH |

|alimentaires soumises à réglementations (1) | | | |

|Autres activités commerciales, industrielles ou |CA > 2 M DH |1 M < CA ≤ 2 MDH |CA ≤ 1 MDH |

|artisanales (2) | | | |

|Professions libérales et autres activités que (1) |CA>500.000DH |250.000 ................
................

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