AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ...

D?cision de la Commission des sanctions ? proc?dure no 2020-06

AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

Proc?dure no 2020-06 ?????

Bl?me et sanction p?cuniaire de 2 millions d'euros ?????

Audience du 30 juin 2021

D?cision rendue le 12 juillet 2021

AUTORIT? DE CONTR?LE PRUDENTIEL ET DE R?SOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS

???????????????

Vu la lettre du 20 juillet 2020 par laquelle le Pr?sident de l'Autorit? de contr?le prudentiel et de r?solution (ci-apr?s l'? ACPR ?) informe la Commission des sanctions (ci-apr?s la ? Commission ?) de ce que le Coll?ge de supervision de l'ACPR (ci-apr?s le ? Coll?ge ?), statuant en sous-coll?ge ? banque ?, a d?cid? d'ouvrir une proc?dure disciplinaire ? l'encontre de la soci?t? American Express Carte France (ci-apr?s ? AECF ?), dont le si?ge social est 4, rue Louis Bl?riot ? Rueil-Malmaison ;

Vu la notification des griefs du 20 juillet 2020 et ses annexes ;

Vu les m?moires en d?fense du 6 octobre 2020 et des 15 janvier et 11 mars 2021, par lesquels AECF conteste partiellement ou dans leur int?gralit? les griefs qui lui ont ?t? notifi?s ;

Vu les m?moires en r?plique des 3 d?cembre 2020 et 18 f?vrier 2021, par lesquels le Coll?ge, repr?sent? par Mme Catherine Th?ry, estime qu'en dehors du grief 13, auquel il renonce, tous les griefs sont fond?s, m?me si certains des reproches formul?s sont abandonn?s (griefs 1, 7, 8 et 12) ;

Vu le rapport du 27 mai 2021 de M. Philippe Laigre, rapporteur, qui prend acte de l'abandon d'un grief (grief 13), en ?carte deux (griefs 5 et 6) et estime les autres fond?s, certains dans un p?rim?tre r?duit (griefs 1, 2, 3, 7, 8 et 12) ;

Vu les courriers du 27 mai 2021 convoquant ? l'audience les parties ainsi que la direction g?n?rale du Tr?sor et les informant de la composition de la Commission ;

Vu le m?moire du 14 juin 2021, par lequel AECF, en r?ponse au rapport du rapporteur, compl?te sa d?fense sur les griefs qu'elle conteste et pr?sente les actions de rem?diation entreprises ;

Vu les autres pi?ces du dossier, notamment le rapport de contr?le sign? le 3 f?vrier 2020 ;

Vu le code mon?taire et financier (ci-apr?s le ? CMF ?), notamment ses articles L. 561-4-1, L. 5615, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-10, L. 561-15, L. 561-32, L. 562-4, R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-7, R. 561-20-4, R. 561-20-2, R. 561-38-2, R. 561-38-3, R. 561-38-4 et R. 561-38-8 ;

Vu l'ordonnance n? 2009-104 du 30 janvier 2009 relative ? la pr?vention de l'utilisation du syst?me financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (ci-apr?s l'? ordonnance du 30 janvier 2009 ?), notamment son article 19 ;

Vu l'arr?t? du 3 novembre 2014 relatif au contr?le interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contr?le de l'Autorit? de contr?le

Autorit? de contr?le prudentiel et de r?solution

1

D?cision de la Commission des sanctions ? proc?dure no 2020-06

prudentiel et de r?solution (ci-apr?s l'? arr?t? du 3 novembre 2014 ?), notamment ses articles 11, 46, 49, 58 et 238 ;

Vu le r?glement int?rieur de la Commission des sanctions ;

La Commission des sanctions de l'ACPR, compos?e de M. Alain M?n?m?nis, Pr?sident, Mmes Ga?lle Dumortier, Doroth?e de Kermadec-Courson et Edith Sudre et M. Philippe Braghini ;

Apr?s avoir entendu, lors de sa s?ance publique du 30 juin 2021 :

- M. Laigre, rapporteur, assist? de Mme La?titia Havas, son adjointe ;

- Mme Juliette Roux, repr?sentante du directeur g?n?ral du Tr?sor, qui a d?clar? ne pas avoir d'observations ? formuler ;

- Mme Th?ry, repr?sentante du Coll?ge, assist?e du directeur des affaires juridiques, du chef du service des affaires institutionnelles et du droit public et d'un cadre au sein de ce service ; Mme Th?ry a propos? ? la Commission de prononcer un bl?me et une sanction p?cuniaire qui ne soit pas inf?rieure ? deux millions d'euros par une d?cision publi?e sous une forme nominative pendant cinq ans ;

- AECF, repr?sent?e par sa directrice g?n?rale, assist?e du directeur g?n?ral d?l?gu?, de la responsable juridique et du responsable Conformit?, dont l'avocate est Me Am?lie Champsaur (cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) ;

Apr?s avoir d?lib?r? en la seule pr?sence de M. M?n?m?nis, Pr?sident, Mmes Dumortier, de Kermadec-Courson et Sudre et M. Braghini ainsi que de M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service de la Commission des sanctions faisant fonction de secr?taire de s?ance ;

1. Filiale ? 99,99 % d'American Express France, la soci?t? AECF, qui a exerc? son activit? sous divers statuts, est agr??e depuis 2015 en qualit? d'?tablissement de paiement pour fournir les services de paiement mentionn?s aux 2?(? Les services permettant le retrait d'esp?ces sur un compte de paiement et les op?rations de gestion d'un compte de paiement ?), 4?(? (...) b) Les op?rations de paiement effectu?es avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ?) et 5?(? L' ?mission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'ordres de paiement ?) du II de l'article L. 314-1 du CMF.

Elle commercialise des cartes de paiement internationales permettant, en contrepartie d'une cotisation comprise entre 60 et 3 000 euros, de r?gler des achats de biens et services chez des commer?ants appartenant au r?seau American Express, chaque carte ?tant associ?e ? un compte de paiement li? ? un compte bancaire ouvert aupr?s d'un autre ?tablissement, choisi par le client. Les cartes, qui peuvent ?tre ?mises pour des particuliers ou de petites entreprises (? small businesses ?), sont associ?es ? des programmes de fid?lit? (programme ? American Express ?, programme ? Air France ?, par exemple). Un particulier peut d?tenir plusieurs cartes ? une carte principale et des cartes compl?mentaires. Il peut ?galement demander des cartes suppl?mentaires pour d'autres personnes dont les d?penses viendront s'imputer sur son compte de paiement. Au moment du contr?le, ces cartes suppl?mentaires repr?sentaient pr?s de [...] du total des cartes ?mises par AECF.

2. AECF a fait l'objet, du 4 f?vrier au 21 octobre 2019, d'un contr?le sur place, qui a donn? lieu ? la signature, le 3 f?vrier 2020, d'un rapport de contr?le. Au vu de ce rapport, le Coll?ge de l'ACPR, statuant en sous-coll?ge ? banque ?, a d?cid?, lors de sa s?ance du 15 juillet 2020, d'ouvrir la pr?sente proc?dure disciplinaire, dont la Commission a ?t? saisie le 20 juillet 2020.

Autorit? de contr?le prudentiel et de r?solution

2

D?cision de la Commission des sanctions ? proc?dure no 2020-06

I. Sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'AECF

1?) La classification des risques

3. En vertu du deuxi?me alin?a de l'article L. 561-4-1 du CMF, les organismes assujettis ? ?laborent en particulier une classification des risques (...) en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction propos?es, des canaux de distribution utilis?s, des caract?ristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds ?.

L'article 58 de l'arr?t? du 3 novembre 2014 pr?voit que ? la classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prend ?galement en compte : / - les informations et les d?clarations diffus?es par le Groupe d'action financi?re et par le ministre charg? de l'?conomie ; / - les informations re?ues du service ? comp?tence nationale Tracfin ?.

4. Selon le grief 1, fond? sur ces dispositions, au moment du contr?le sur place, la classification des risques d'AECF ?tait incompl?te et inefficace, faute de tenir compte de l'ensemble des risques inh?rents (i) aux produits ou services offerts, (ii) aux caract?ristiques de la client?le et (iii) aux facteurs g?ographiques.

En premier lieu, AECF permettait ? ses clients de rembourser le solde d?biteur de leurs d?penses par pr?l?vement sur un compte ouvert au nom du client chez un prestataire de services de paiement mais aussi par un virement en provenance de France ou de l'?tranger ainsi que par d'autres moyens, dont des cartes de paiement (? meridian payments ?), dont le titulaire n'?tait pas toujours identifi?. De telles op?rations pr?sentent un risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (ci-apr?s ? BC-FT ?), dont le niveau varie selon le pays d'o? proviennent les fonds et selon qu'ils proviennent d'un compte ouvert au nom du client ou d'un tiers, hypoth?ses que la classification des risques ne distinguait pas.

En deuxi?me lieu, pour sa client?le ? business et pro ?, soit plus de 30 000 clients en 2018, AECF ne tenait pas suffisamment compte des risques li?s ? la ? structure des clients, personnes morales ? et ? leur secteur d'activit?. Ainsi, AECF attribuait le m?me niveau de risque ? mod?r? - aux associations qu'elles soient ou non d?clar?es et n'analysait pas comme pr?sentant un risque ?lev? les secteurs pharmaceutique, du b?timent et des travaux publics (ci-apr?s ? BTP ?) et de la logistique (fret), malgr? les analyses publi?es par le Gafi et par Tracfin sur ces sujets.

En troisi?me lieu, AECF estimait que la Tunisie pr?sentait un risque faible de BC-FT, alors que la Commission europ?enne l'avait identifi?e comme un pays tiers ? haut risque. Il en est r?sult? une absence de mesures particuli?res ? l'?gard des clients qui sont des ressortissants de ce pays.

5. La premi?re branche du grief, qui, contrairement ? ce que soutient AECF, porte sur la prise en compte des risques inh?rents aux produits et services offerts, est fond?e.

En effet, les paiements que les clients effectuaient autrement que par des pr?l?vements sur un compte ouvert ? leur nom aupr?s d'un prestataire de services de paiement repr?sentaient des montants ?lev?s, m?me si leur part, en pourcentage, ?tait faible (cf. infra point 16). Ils auraient donc d? ?tre distingu?s dans la classification des risques.

De plus, l'appr?ciation du risque li? ? de telles op?rations varie n?cessairement en fonction du pays ou territoire d'origine ou de destination des fonds, mais aussi du fait que le titulaire de la carte utilis?e pour effectuer un remboursement est ou non identifi?. La seule ?vocation, dans l'outil [Z] de notation des clients, auquel renvoie la proc?dure ? Product Fundamental Risk Assessment ? d'octobre 2017, de la possibilit? qu'un tiers participe au remboursement de fonds, qui n'introduisait aucune distinction selon que le tiers est ou non identifi? et qui donnait lieu, dans tous les cas, ? l'affectation d'un risque moyen, ne pouvait suffire.

Le fait que les remboursements des soldes de carte bancaire proviennent d'?tablissements ?galement soumis ? des obligations en mati?re de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ciapr?s ? LCB-FT ?) ne pouvait par ailleurs exon?rer AECF de ses propres obligations dans ce domaine.

Autorit? de contr?le prudentiel et de r?solution

3

D?cision de la Commission des sanctions ? proc?dure no 2020-06

6. Sur la deuxi?me branche du grief, qui porte sur la prise en compte des risques li?s aux caract?ristiques de la client?le, il convient de prendre acte de l'abandon, par la poursuite, du reproche relatif aux associations non d?clar?es.

Pour le reste, alors que les secteurs pharmaceutique, du b?timent, du transport et de la logistique ont, ainsi que le rappelle la poursuite, ?t? publiquement signal?s comme pr?sentant un risque particulier de BC-FT, rien dans l'activit? d'AECF, notamment pas la simplicit? all?gu?e des services qu'elle fournit, ne justifiait l'absence de prise en compte, dans sa classification des risques, des risques pr?sent?s par les clients exer?ant leur activit? dans ces secteurs.

7. Sur la troisi?me branche du grief, qui porte sur la prise en compte des facteurs de risque g?ographiques, AECF admet qu'au moment du contr?le, elle classait la Tunisie en risque faible, mais soutient qu'elle appliquait des r?gles d?rogatoires (? high risk overrides ?, ci-apr?s ? HRO ?) permettant de r??valuer le risque quand la situation d'un pays le justifiait.

Cependant, l'existence de dispositifs permettant, dans certaines situations, d'augmenter le niveau de risque estim? est sans incidence sur les carences de la classification des risques elle-m?me. En tout ?tat de cause, en l'esp?ce, la coexistence de deux types de documents - la classification des risques, d'une part, des HRO, d'autre part - ne pouvait permettre ? AECF de respecter ses obligations. Au demeurant, la Tunisie n'est pas mentionn?e dans les HRO produites par AECF. La mention par AECF du classement d'un de ses clients, de nationalit? tunisienne, en risque ?lev?, ne peut suffire ? r?pondre au reproche qui lui est adress? sur ce point.

La troisi?me branche du grief est donc fond?e.

8. Des mesures de rem?diation ont ?t? mises en oeuvre, apr?s le contr?le sur place. Elles sont sans incidence sur les insuffisances de la classification des risques relev?es ci-dessus et le grief 1 est fond? dans un p?rim?tre tr?s l?g?rement r?duit.

2?) L'?tablissement d'un profil de risque de la relation d'affaires

9. En vertu du I de l'article L. 561-32 du CMF, les organismes assujettis, ? en tenant compte du volume et de la nature de leur activit? ainsi que des risques pr?sent?s par les relations d'affaires qu'elles ?tablissent, (...) d?terminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante pr?vue ? l'article L. 561-6 ?.

10. Selon le grief 2, fond? sur ces dispositions, au moment du contr?le sur place, AECF n'?tablissait pas de fa?on suffisamment discriminante, sauf pour les personnes politiquement expos?es (ci-apr?s les ? PPE ?), un profil des relations d'affaires permettant une vigilance accrue pour celles qui pr?sentaient des risques plus ?lev?s.

En premier lieu, la poursuite soutient que la quasi-totalit? des clients - 98,77 % des clients particuliers et 98,62 % des clients ? Small business services ? (ci-apr?s ? SBS ?) - ?taient class?s en risque ? faible ?.

En deuxi?me lieu, le crit?re du lieu de r?sidence ne permettait pas d'?tablir des profils de risque pertinents, certains clients pouvant d?clarer une domiciliation aupr?s de la banque qui tenait leur compte ou d'une bo?te postale. En outre, certains clients ?taient class?s en risque faible alors m?me qu'AECF classait le pays dont ils ?taient ressortissants en risque ?lev?. ? titre d'illustration, c'?tait le cas, au moment du contr?le, de deux clients de nationalit? alg?rienne.

En troisi?me lieu, le profil de risque de la relation d'affaires n'avait qu'une incidence limit?e sur l'intensit? des mesures de vigilance mises en oeuvre : ainsi, aucun justificatif particulier n'?tait exig? des clients qui pr?sentaient un profil de risque ?lev? et le profil de risque du client, ?tabli conform?ment au ? Customer Risk Rating ? (ci-apr?s le ? CRR ?), n'?tait pas pris en compte par l'outil de surveillance des op?rations.

11. Sur la premi?re branche du grief, AECF a indiqu? en r?ponse au rapport de contr?le, sans que la poursuite r?agisse sur ce point, que 60,8 % de ses clients SBS ?taient class?s en risque moyen. Pour cette client?le, la premi?re branche du grief doit donc ?tre ?cart?e.

Autorit? de contr?le prudentiel et de r?solution

4

D?cision de la Commission des sanctions ? proc?dure no 2020-06

En revanche, le classement de la quasi-totalit? de la client?le particuli?re en risque faible reposait sur une ?valuation annuelle propre ? AECF, dite ? Money Laundering Risk Assessment Methodology ?, aux termes de laquelle le risque est en principe consid?r? comme faible pour les clients personnes physiques r?sidant en France et utilisant leurs cartes de paiement pour des d?penses dans leur pays de r?sidence via des terminaux de paiement. Si elle rend vraisemblable le manquement d'un ?tablissement assujetti ? ses obligations, la seule circonstance qu'un pourcentage tr?s ?lev? de clients est class? dans une cat?gorie de risques ne peut suffire ? l'?tablir si la poursuite ne d?montre pas que ce pourcentage n'est pas justifi? par les caract?ristiques de sa client?le. Toutefois, en l'esp?ce, une telle d?monstration peut ?tre regard?e comme effectu?e par la poursuite compte tenu des caract?ristiques de la client?le d'AECF qu'elle a relev?es.

La premi?re branche du grief est donc fond?e dans un p?rim?tre r?duit.

12. Sur la deuxi?me branche du grief, AECF n'apporte aucune r?ponse aux critiques relatives ? l'utilisation du crit?re de r?sidence du client.

En outre, AECF ne r?pond pas davantage au reproche d'une absence de prise en compte de la nationalit? du client dans l'appr?ciation des risques li?s ? ses op?rations. La circonstance que ce reproche n'est illustr? que par deux dossiers individuels de clients de nationalit? alg?rienne ne saurait remettre en cause le bien-fond? de ce reproche, qui tient ? la conception m?me du dispositif retenu par AECF. De m?me, l'appr?ciation port?e, au moment du contr?le sur place, par la Commission europ?enne sur le risque de BC-FT pr?sent? par l'Alg?rie et le fait que les deux clients mentionn?s par la poursuite, qui ?taient des PPE, aient ?t? class?s en risque ?lev? sont indiff?rents.

La deuxi?me branche du grief est donc fond?e.

13. Sur la troisi?me branche du grief, AECF n'apporte aucun ?l?ment venant contredire les affirmations de la poursuite sur la faible incidence de l'appr?ciation du risque que pr?sentait un client sur les mesures de vigilance qui devaient lui ?tre appliqu?es.

Cette troisi?me branche est donc ?galement fond?e.

14. Le grief 2 est donc fond?, dans un p?rim?tre r?duit ainsi qu'il a ?t? dit, sans que les actions correctives mises en oeuvre puissent conduire ? le remettre en cause.

3?) Le dispositif de surveillance

15. En vertu du troisi?me alin?a du I de l'article L. 561-32 du CMF, les organismes assujettis ? mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de d?tecter les personnes mentionn?es au 2? et les op?rations mentionn?es au 4? de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionn?e aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15 ?.

L'article 46 de l'arr?t? du 3 novembre 2014 pr?voit que ? les entreprises assujetties se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations d'affaires, fond?s sur la connaissance de leur client?le, permettant notamment de d?tecter les op?rations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforc? mentionn? au II de l'article L. 561-10-2 du code mon?taire et financier ou d'une d?claration pr?vue ? l'article L. 561-15 du m?me code?.

Selon l'article 49 de cet arr?t?, ? les dispositifs mentionn?s aux articles 46 et 47 sont adapt?s aux activit?s, aux client?les, aux implantations de l'entreprise assujettie et aux risques identifi?s par la classification ?.

16. Selon le grief 3, fond? sur ces dispositions, le dispositif de suivi et d'analyse des relations d'affaires et des op?rations d'AECF ?tait, au moment du contr?le sur place, incomplet et inadapt? ? son activit?.

En premier lieu, ce dispositif ?tait concentr? sur les op?rations en esp?ces alors que celles-ci ne repr?sentaient que 1 % des op?rations trait?es en 2018. Ces op?rations faisaient ainsi l'objet de trois des huit ? rapports d'exception ? r?alis?s par l'?tablissement et de neuf des vingt r?gles de surveillance mises en place par le groupe.

Autorit? de contr?le prudentiel et de r?solution

5

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.

Literature Lottery

Related searches